708.Les articles 674 et 707 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :1°l’abattage d’arbres dans un peuplement dégradé;
2°l’abattage d’arbres endommagés par le feu;
3°l’abattage d’arbres dans un peuplement affecté par un chablis;
4°l’abattage d’arbres effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d’insectes ou par une maladie ou effectué pour éviter la propagation de cette épidémie ou de cette maladie;
5°pour effectuer une coupe de conversion. Dans ce cas, le déboisement est suivi, à l’intérieur d’un délai de deux ans, d’une préparation de terrain telle que prévue à la prescription sylvicole et d’un reboisement;
6°pour effectuer une coupe de régénération ou de succession. Dans ces cas, les méthodes utilisées doivent assurer la protection de la régénération préétablie. Dans le cas d’une coupe de régénération dans un peuplement à maturité, le déboisement doit être d’au plus 30 % de la superficie boisée de la propriété foncière par période de 15 ans. La superficie d’un parterre de coupe doit être d’au plus 16 000 mètres carrés. De plus, les parterres de coupe doivent être espacés d’au moins 40 mètres sur une même propriété foncière.